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Le terrain : ce qu’il faut vérifier avant d’acheter
Le terrain est la première décision irréversible d’un projet de construction : il détermine ce qui pourra être bâti, sous quelle forme, et ce que coûteront les raccordements. Trois documents concentrent l’essentiel de l’information disponible avant la signature : le certificat d’urbanisme, qui indique les règles applicables et les fige pendant dix-huit mois ; l’étude géotechnique préalable, que le vendeur fournit dans les zones argileuses exposées ; et l’état des risques, annexé à la promesse ou à l’acte de vente.
Sources : article L410-1 du code de l’urbanisme, article L132-5 du code de la construction et de l’habitation et article L125-5 du code de l’environnement.
Le certificat d’urbanisme : deux documents, deux portées
L’article L410-1 du code de l’urbanisme distingue deux certificats, qui ne répondent pas à la même question. Ni l’un ni l’autre n’est un permis : ils renseignent, ils n’autorisent pas à construire.
Le certificat d’information — L410-1 a)
Il indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain. Le délai d’instruction est d’un mois à compter de la réception de la demande en mairie (article R*410-9).
Le certificat opérationnel — L410-1 b)
Lorsque la demande précise la nature de l’opération envisagée, sa localisation approximative et la destination des bâtiments, le certificat indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Le délai d’instruction est de deux mois (article R*410-9).
L’effet le plus utile : le gel des règles
Si une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause — à l’exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (article L410-1). Le certificat peut être prorogé par périodes d’une année, sur demande présentée deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les règles d’urbanisme, les servitudes administratives et le régime des taxes applicables n’ont pas changé (article R*410-17).
Le PLU : ce qu’il détermine concrètement sur la parcelle
Un terrain « constructible » ne dit rien de ce qu’on pourra y bâtir. C’est le règlement du plan local d’urbanisme, zone par zone, qui fixe la forme du projet. Les textes énoncent des facultés — « le règlement peut » — ce qui explique que deux communes voisines n’imposent pas les mêmes règles.
- Emprise au sol et hauteur. Le règlement peut prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions, exprimées notamment par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions situées sur une même propriété (article R151-39).
- Implantation et aspect extérieur. Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative, ainsi que l’aménagement de leurs abords (article L151-18).
- Les servitudes d’utilité publique. Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État (article L151-43). Ces annexes se consultent en mairie au même titre que le règlement.
L’étude de sol : obligatoire, mais pas partout
C’est le point le plus souvent déformé. L’article L132-5 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’en cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur — mais cette obligation appartient à une section dont le champ d’application est géographiquement limité.
Où elle s’applique
La section ne s’applique que dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols — le retrait-gonflement des argiles —, zones définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs (article L132-4). Sont considérées comme exposées les zones dont l’exposition est identifiée comme moyenne ou forte (article R132-3). Hors de ces zones, ce dispositif ne joue pas. La carte d’exposition est publiée sur Géorisques, comme le prévoit l’arrêté du 22 juillet 2020.
Ce qu’elle suit
L’étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ; en cas de vente publique, au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci (article L132-5). Sa durée de validité est de trente ans si aucun remaniement du sol n’a été effectué (article R132-6) : une étude peut donc exister sans avoir été refaite pour la vente en cours.
Ce qu’elle ne remplace pas
L’étude géotechnique préalable renseigne le terrain, pas le projet. L’étude géotechnique de conception, elle, n’est valable que pour le projet en vue duquel elle a été réalisée (article R132-6) — ce sont deux documents distincts, à des moments distincts.
Les terrains hors champ
Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n’entrent pas dans le champ de l’article L132-5.
Servitudes et état des risques
Deux informations différentes, souvent confondues : ce qui grève le terrain (les servitudes) et ce à quoi il est exposé (les risques).
L’état des risques
L’article L125-5 du code de l’environnement organise l’information de l’acquéreur sur les risques : terrains situés dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques, miniers ou naturels prévisibles, en zone de sismicité, en zone à potentiel radon, ou dans une zone susceptible d’être affectée par le recul du trait de côte. L’état des risques est remis dès la première visite du bien lorsqu’elle a lieu ; pour un immeuble non bâti, il est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente (article L125-5).
L’accès et l’enclave
Un terrain sans issue sur la voie publique n’est pas un terrain sans recours, mais son accès repose alors sur un droit à obtenir, non sur un fait acquis. Le propriétaire dont le fonds est enclavé, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante — notamment pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement — est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner (article 682 du code civil).
La viabilisation : eau, électricité, télécom, assainissement
Viabiliser, c’est amener les réseaux jusqu’à la parcelle et raccorder la future maison. Un terrain peut être constructible et non viabilisé — les deux notions sont indépendantes. Le certificat d’urbanisme opérationnel est le document qui renseigne l’état des équipements publics existants ou prévus (article L410-1 b)).
Pour les eaux usées, deux situations. Quand un réseau public de collecte existe sous la voie publique à laquelle l’immeuble a accès — directement ou par voie privée ou servitude de passage —, le raccordement est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau. Un arrêté du maire peut accorder des prolongations, dans la limite de dix ans, ou des exonérations pour certaines catégories d’immeubles (article L1331-1 du code de la santé publique). À défaut de réseau, le terrain relève de l’assainissement non collectif, dont la conception dépend directement de la nature du sol — d’où le lien étroit avec l’étude géotechnique.
Terrain en lotissement ou terrain isolé
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L442-1 du code de l’urbanisme). La différence avec un terrain isolé n’est pas seulement commerciale : elle emporte deux conséquences juridiques.
Le bornage
Toute promesse ou tout contrat de vente d’un terrain indiquant l’intention de l’acquéreur d’y construire un immeuble à usage d’habitation mentionne si le descriptif de ce terrain résulte d’un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d’une division effectuée à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté, ou d’un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat (article L115-4). L’absence de l’une ou l’autre mention ouvre une action en nullité, à intenter avant l’expiration du délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente (article L115-5).
Le bornage est l’opération par laquelle un géomètre fixe la limite entre deux propriétés. Sur un terrain isolé, la mention peut donc être « non borné » — elle n’en reste pas moins obligatoire.
Les règles propres au lotissement, et leur durée
Un lot de lotissement supporte, en plus du PLU, les règles des documents du lotissement. Celles-ci ne sont pas éternelles : les règles d’urbanisme contenues dans ces documents — le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé, ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il ne l’a pas été — deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu. En revanche, cette caducité ne remet pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (article L442-9).
Ce que les textes ne chiffrent pas
Aucune des règles ci-dessus n’attache un montant au terrain. Le prix au mètre carré, le coût d’un raccordement, celui d’un bornage ou d’une étude de sol ne relèvent d’aucun barème national : ils dépendent de la commune, de la distance aux réseaux et des tarifs de chaque concessionnaire. Toute fourchette « moyenne » lue ailleurs mérite d’être rapportée à sa source.
La seule façon utile de raisonner est de lister les postes et d’y porter les devis réellement obtenus. Construire son budget poste par poste — terrain, frais fonciers, VRD et raccordements, études et administratif y figurent séparément.
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